Vous venez dans une haute école suisse pour un doctorat, un postdoc ou en tant qu'invité ? Tout dépend alors de votre rôle : êtes-vous avant tout en formation continue, employé de la haute école ou visiteur ? De cela dépend la base légale applicable et ce que vous pouvez faire comme travail à côté. Les cantons traitent certaines situations de manière différente ; clarifiez donc votre cas tôt. Cet article concerne les ressortissants d'États tiers ; pour les ressortissants de l'UE/AELE, l'Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP) s'applique et facilite nettement l'accès.

1. Admission en vue d'une formation continue (art. 27 LEI)

Un doctorat est en règle générale considéré comme une formation continue. Les conditions sont précisées par l'OASA :

2. Travailler pendant le doctorat : art. 40 OASA

Selon l'art. 40 OASA, une activité lucrative dans leur domaine scientifique spécialisé peut être autorisée aux personnes qui suivent une formation continue dans une haute école ou une haute école spécialisée en Suisse. Conditions : une demande de l'employeur (art. 18 let. b LEI) et le respect des conditions de salaire et de travail (art. 22 LEI). La formation continue ne doit pas être entravée par l'activité lucrative.

Contrairement à l'activité accessoire générale des étudiants (art. 38 OASA : au plus tôt six mois après le début, 15 heures par semaine au maximum), l'art. 40 ne mentionne ni délai d'attente ni plafond d'heures. Il s'agit toutefois d'une disposition potestative : l'autorité examine si l'activité correspond au domaine scientifique spécialisé et ne compromet pas la formation continue. La demande est déposée par la haute école en tant qu'employeur.

3. Les postdocs en tant qu'employés

La question de savoir si un postdoc est autorisé au titre de formation continue ou d'emploi ordinaire peut varier selon la situation et le canton. S'il est traité comme une activité lucrative, les conditions générales d'admission s'appliquent (art. 18 ss LEI), entre autres la qualification et les nombres maximums. Quiconque a obtenu un diplôme d'une haute école suisse et dont l'activité présente un intérêt scientifique ou économique élevé est admis à des conditions facilitées (art. 21 al. 3 LEI).

4. Invités académiques

Les pièges les plus fréquents

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État : octobre 2026. Cet article donne un aperçu et ne remplace pas un conseil juridique individuel ; la pratique et les exigences peuvent varier selon le canton et le cas d'espèce. Il s'agit d'une traduction de l'original allemand ; en cas de doute, la version allemande fait foi.