La révocation de l'autorisation de séjour ou d'établissement frappe le plus souvent les personnes concernées de manière inattendue et avec de graves conséquences. Cet article explique à quelles conditions une révocation est admissible et quelles lignes de défense sont prometteuses dans la pratique.

Les motifs de révocation les plus fréquents

L'art. 62 LEI (autorisation de séjour) et l'art. 63 LEI (autorisation d'établissement) citent notamment les motifs de révocation suivants : fausses indications ou dissimulation de faits essentiels dans la procédure d'autorisation, peines privatives de liberté de longue durée, atteinte grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics, recours à l'aide sociale et non-respect d'une convention d'intégration.

Pour l'autorisation d'établissement (permis C), les exigences relatives au motif de révocation sont en partie plus strictes que pour l'autorisation de séjour (permis B) ; l'obstacle à une révocation tend à être plus élevé pour une autorisation déjà consolidée.

L'examen de la proportionnalité

Même en présence d'un motif formel de révocation, l'autorité doit toujours examiner si la révocation est proportionnée. Sont notamment pris en compte :

Précisément en cas de séjour de longue durée et de liens familiaux étroits en Suisse, l'examen de la proportionnalité peut tourner en faveur de la personne concernée, même si un motif de révocation est formellement réalisé.

Le recours à l'aide sociale comme motif de révocation

Un motif de révocation souvent sous-estimé est le recours à l'aide sociale (art. 62, al. 1, let. e, LEI). Ce n'est pas tout recours à l'aide sociale qui est déterminant, mais celui qui est important et durable et dont la personne concernée est responsable.

Que faire en cas de décision de révocation imminente ou déjà rendue

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